Avis 20194140 Séance du 30/06/2020

Copie des documents relatifs à une demande de permis de construire accordée pour la construction de deux logements locatifs sociaux par arrêté du 18 février 2019 sous le n° PC 66172 18 F0069 : 1) les lettres de demande de complément de dossier ; 2) les réponses à ces demandes ; 3) les lettres fixant le délai d'instruction à réception du dossier complet ; 4) la fiche d'instruction du dossier ou copie d'écran ; 5) les avis des services consultés ; 6) le projet d'arrêté adressé au maire ; 7) la lettre ou le courriel d'accompagnement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Estève à sa demande de copie des documents relatifs à une demande de permis de construire accordée pour la construction de deux logements locatifs sociaux par arrêté du 18 février 2019 sous le n° PC 66172 18 F0069 : 1) les lettres de demande de complément de dossier ; 2) les réponses à ces demandes ; 3) les lettres fixant le délai d'instruction à réception du dossier complet ; 4) la fiche d'instruction du dossier ou copie d'écran ; 5) les avis des services consultés ; 6) le projet d'arrêté adressé au maire ; 7) la lettre ou le courriel d'accompagnement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tel l'arrêté de permis de construire pris le 18 février 2019 par le maire de Saint-Estève sous le n° PC 66172 18 F0069, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et si la décision a été prise par le maire au nom de la commune de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, la commission précise que le droit à communication s'applique également, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Par suite, la commission émet donc, s'ils existent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 7), sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.