Avis 20194137 Séance du 20/02/2020
Communication des documents suivants :
1) les récapitulatifs des campagnes publicitaires menées en ligne pour présenter le service national universel (SNU) ;
2) les factures des prestations de communication sur les réseaux sociaux sollicitées pour promouvoir le SNU ;
3) l'ensemble des documents échangés avec les réseaux sociaux ou les prestataires dans ce cadre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants :
1) les récapitulatifs des campagnes publicitaires menées en ligne pour présenter le service national universel (SNU) ;
2) les factures des prestations de communication sur les réseaux sociaux sollicitées pour promouvoir le SNU ;
3) l'ensemble des documents échangés avec les réseaux sociaux ou les prestataires dans ce cadre.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant s'agissant du point 1), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend acte de ce que la demande a été transmise, en application des dispositions de l'article L311-2 du même code, au ministère chargés des affaires sociales, dont le secrétariat général, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, assiste le ministre chargé de la jeunesse.