Avis 20194136 Séance du 12/03/2020

Copie des factures, échanges, présentations ou appel d'offre se rapportant aux différents partenariats réalisés avec le vidéaste X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des factures, échanges, présentations ou appel d'offre se rapportant aux différents partenariats réalisés avec le vidéaste X. S'agissant des documents relatifs aux appels d’offre, la commission rappelle enfin qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent. S’agissant des autres documents, en l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé, notamment le secret des affaires, par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.