Avis 20194135 Séance du 31/03/2020
Copie du compte rendu d'examen de la psychologue concernant son enfant X, réalisé en classe de dernière section de maternelle à l'école Jules Ferry.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie du compte rendu d'examen de la psychologue concernant son enfant X, réalisé en classe de dernière section de maternelle à l'école Jules Ferry, ainsi que le questionnaire psychologique dûment rempli.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé, par courriel du 20 janvier 2020, la commission et Madame X de ce qu'une copie du compte rendu d'examen de la psychologue concernant son enfant, réalisé en classe de dernière section de maternelle, était disponible dans les locaux de l'Inspection à Saint Brice.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
S'agissant du questionnaire psychologique de son enfant, la commission constate que la demanderesse n'en a demandé communication que par un courriel en réponse à message du 22 janvier 2020 de l'administration. Par suite, aucun refus n'était constitué à la date à laquelle elle a saisi la commission. La commission déclare donc irrecevable, dans cette mesure, sa demande d'avis, qui est prématurée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.