Avis 20194129 Séance du 12/03/2020

Communication, par courrier électronique, d'une copie du registre des activités de traitement des données personnelles et ses fiches de traitement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Maizières-lès-Metz à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du registre des activités de traitement des données personnelles, y compris les fiches de traitement, tenu par la commune. En l'absence de réponse du maire de Maizières-lès-Metz à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), prévoit que chaque responsable d'un traitement de données à caractère personnel et, le cas échéant, son représentant, tiennent, sous forme écrite, y compris électronique, un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre précise notamment le nom et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement, une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, ou encore, dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données. Il résulte du 5. de l'article 30 du RGPD que l'obligation de tenir un tel registre s'impose de manière générale aux entreprises et organisations comptant au moins 250 employés. Elle peut également s'appliquer aux entreprises et organisation de taille moindre, en fonction de la nature des traitements de données à caractère personnel qu'elles réalisent. La commission en déduit qu'un tel registre est un document de recensement et d’analyse permettant de documenter les traitements qu'une organisation soumise à sa tenue applique aux données personnelles qu'elle collecte. Au regard de ces éléments, la commission estime que le registre des activités de traitement tenu par une commune en application de l'article 30 du RGPD, en ce compris les fiches de traitement qui le composent, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, de toute information dont la divulgation pourrait porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment à la sécurité des systèmes d’information ou à la protection de la vie privée. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.