Avis 20194127 Séance du 16/01/2020

Copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né X, sachant que seul un extrait sans filiation lui a été délivré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né X, sachant que seul un extrait sans filiation lui a été délivré. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance. La commission rappelle cependant qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des registres d'état-civil entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré, ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire. La commission rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre. La commission comprend cependant que si le demandeur est né le 24 août 1933, son acte de naissance, reconstitué en 1957, figure sur un registre clos le 31 décembre de ladite année. Le délai de soixante-quinze ans n'est donc pas expiré. La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, comme elle l'a estimé dans son avis n° 20123028. Mais le demandeur n'a pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.