Avis 20194126 Séance du 12/03/2020
Copie, au format papier à retirer en mairie, ou par voie électronique, des documents suivants, émis par le géomètre expert X, relatifs au plan de délimitation - bornage de la propriété X :
1) le devis pour l’établissement du plan de délimitation daté du 10 mars 2009, reçu en mairie le 13 mars 2009 et enregistré sous le numéro 1184 ;
2) le courrier joint au plan de délimitation - bornage, daté du 25 mai 2009 reçu en mairie le 27 mai 2009 et enregistré sous le numéro 2236 ;
3) la facture n° 846 datée du 4 décembre 2009, reçue en mairie le 9 décembre 2009 et enregistrée sous le numéro 4809.
Monsieur X, pour le compte de l'indivision X (Madame X, Mademoiselle X, Monsieur X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Turbie à sa demande de copie, au format papier à retirer en mairie, ou par voie électronique, des documents suivants, émis par le géomètre expert X, relatifs au plan de délimitation - bornage de la propriété X :
1) le devis pour l’établissement du plan de délimitation, daté du 10 mars 2009, reçu en mairie le 13 mars 2009 et enregistré sous le numéro 1184 ;
2) le courrier joint au plan de délimitation - bornage, daté du 25 mai 2009, reçu en mairie le 27 mai 2009 et enregistré sous le numéro 2236 ;
3) la facture n° 846 datée du 4 décembre 2009, reçue en mairie le 9 décembre 2009 et enregistrée sous le numéro 4809.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de La Turbie à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime en l'espèce que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du devis et de la facture, de l'offre de prix détaillé, seul le montant global pouvant être communiqué au demandeur en application des dispositions précitées.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.