Avis 20194125 Séance du 31/03/2020

Copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant le lot n° 5 « secteur Villabé - véhicules légers » du contrat de délégation de service public ayant pour objet le dépannage, le remorquage et la mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé de l'Essonne : 1) le contrat de concession de service public signé avec l'attributaire accompagné de ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre de prix remise par l'attributaire (Article 10.2. 1 du règlement de la consultation), comportant les niveaux de tarifs de l'entreprise, la facturation du gardiennage à partir du jour 1 et du jour 5 (ou plus), et la grille des tarifs de mise en fourrière ; 4) le mémoire technique conforme au cahier des charges remis par l'attributaire (Article 10.2.2 du règlement de la consultation), comportant les niveaux de tarifs de l'entreprise, la facturation du gardiennage à partir du jour 1 et du jour 5 (ou plus), et la grille des tarifs de mise en fourrière ; 5) l'ensemble des annexes remplies par l'attributaire et remises à l'appui de son offre, comprenant notamment : a) l'annexe 1 « cahier des charges » ; b) l'annexe 2 « mémoire type » ; c) l'annexe 3 « tableau des distances correspondant au 1er critère » ; d) l'annexe 4 : « procédure agrément fourrière » ; 6) la déclaration de sous-traitant établie par l'attributaire et les pièces l'accompagnant.
Maître X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant le lot n° 5 « secteur Villabé - véhicules légers » du contrat de délégation de service public ayant pour objet le dépannage, le remorquage et la mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé de l'Essonne : 1) le contrat de concession de service public signé avec l'attributaire accompagné de ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre de prix remise par l'attributaire (Article 10.2.1 du règlement de la consultation), comportant les niveaux de tarifs de l'entreprise, la facturation du gardiennage à partir du jour 1 et du jour 5 (ou plus), et la grille des tarifs de mise en fourrière ; 4) le mémoire technique conforme au cahier des charges remis par l'attributaire (Article 10.2.2 du règlement de la consultation), comportant les niveaux de tarifs de l'entreprise, la facturation du gardiennage à partir du jour 1 et du jour 5 (ou plus), et la grille des tarifs de mise en fourrière ; 5) l'ensemble des annexes remplies par l'attributaire et remises à l'appui de son offre, comprenant notamment : a) l'annexe 1 « cahier des charges » ; b) l'annexe 2 « mémoire type » ; c) l'annexe 3 « tableau des distances correspondant au 1er critère » ; d) l'annexe 4 : « procédure agrément fourrière » ; 6) la déclaration de sous-traitant établie par l'attributaire et les pièces l'accompagnant. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. La communication au demandeur de deux avis d'attribution BOAMP / JOUE contenant « autant d'informations » que les documents NOTI 5 signés, ne la rend pas sans objet. S'agissant du point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que ce document a été transmis à Maître X par courrier recommandé en date du 22 août 2019, après occultation d'informations relatives à des demandes de régularisation faites à des candidats dont la société X et son conseil n'avait pas à connaître. La commission, qui a pu prendre connaissance du document, émet un avis favorable à la levée de l'occultation de ces éléments, dès lors que cette levée n'entraîne pas la divulgation d'informations protégées par le secret des affaires, à l'exception du passage débutant par « concernant la certification ...» et se terminant par « sans les stipuler ». S'agissant du point 3) de la demande, en ce qui concerne l'offre initiale de l’attributaire, la commission rappelle qu'une telle offre avant l'engagement de négociations doit être traitée comme une offre produite par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que cette offre initiale n'est pas communicable. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 4) de la demande, correspondant au point 5) b), l'administration a indiqué que ce document contenait des données nominatives et qualitatives sur le personnel, des données techniques spécifiques au matériel servant aux interventions routières ainsi que l'offre tarifaire détaillée des sociétés candidates. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document en cause, considère qu’il est communicable après occultation des mentions protégées par le secret des affaires dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne, enfin, que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication. S'agissant du point 5) a) de la demande, la commission considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point alors même que ce document devait être téléchargé par les candidats. S'agissant du point 5) c) de la demande, l'administration a informé la commission de ce que le document demandé a été communiqué au demandeur par courrier en date du 22 août 2019. La commission déclare donc, dans cette mesure, sans objet la demande. S'agissant du point 5) d) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que ces dossiers se composaient notamment du détail des moyens techniques et humains, ainsi que de l'offre tarifaire détaillée des sociétés. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents en cause, considère qu’ils sont communicables après occultation des mentions protégées par le secret des affaires dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne, enfin, que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication. Enfin, s'agissant du point 6) de la demande, l'administration a indiqué que le lot n° 5 ne fait pas l'objet de sous-traitance par les attributaires. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.