Avis 20194123 Séance du 30/01/2020

Communication des documents relatifs à l'ancien site industriel de la société X, situé au X, régi par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à la suite d'une pollution lourde de la nappe phréatique du quartier par des produits neurotoxiques : 1) l'ensemble des résultats et diagnostics de l'état du sous-sol sur ce site ; 2) l'ensemble des documents en possession des services de l’État portant sur l'activité et la cessation d'activité de l'entreprise X/X sur ce site ; 3) l'ensemble des documents en possession des services de l’État portant sur ce site postérieurement à la cessation d'activité de la société X ; 4) la copie des rapports effectués par les services de contrôle de la police des installations classées pour la protection de l'environnement sur ce site ; 5) les échanges entre les services de l’État et l'exploitant concernant l'exploitation de ce site ; 6) les arrêtés préfectoraux concernant le site ; 7) les documents portant sur les mesures et les décisions prises à la suite de la fin de l'exploitation du site dans les années 1980/1990 ; 8) les déclarations et les demandes d'autorisation déposées par l'exploitant afin de pouvoir exploiter ce site ; 9) tout document permettant de connaître les produits manipulés lors de l'exploitation, leurs quantités et les mesures prises pendant et à la fin de l'exploitation ; 9) la copie du mémoire de cessation d'activité et de remise en état du site.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente à sa demande de communication des documents relatifs à l'ancien site industriel de la société X, situé au X, régi par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à la suite d'une pollution lourde de la nappe phréatique du quartier par des produits neurotoxiques : 1) l'ensemble des résultats et diagnostics de l'état du sous-sol sur ce site ; 2) l'ensemble des documents en possession des services de l’État portant sur l'activité et la cessation d'activité de l'entreprise X/X sur ce site ; 3) l'ensemble des documents en possession des services de l’État portant sur ce site postérieurement à la cessation d'activité de la société X ; 4) la copie des rapports effectués par les services de contrôle de la police des installations classées pour la protection de l'environnement sur ce site ; 5) les échanges entre les services de l’État et l'exploitant concernant l'exploitation de ce site ; 6) les arrêtés préfectoraux concernant le site ; 7) les documents portant sur les mesures et les décisions prises à la suite de la fin de l'exploitation du site dans les années 1980/1990 ; 8) les déclarations et les demandes d'autorisation déposées par l'exploitant afin de pouvoir exploiter ce site ; 9) tout document permettant de connaître les produits manipulés lors de l'exploitation, leurs quantités et les mesures prises pendant et à la fin de l'exploitation ; 9) la copie du mémoire de cessation d'activité et de remise en état du site. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent, s'ils existent, des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'administration peut opposer le secret des affaires à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Charente a informé la commission que l'intégralité des documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courrier du 22 janvier 2020, dont copie était jointe à la réponse, à l'exception des documents mentionnés au point 1), qui font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet du département et des documents mentionnés aux points 2), 7) et 9) qui sont inexistants. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.