Avis 20194110 Séance du 12/03/2020

Communication des documents relatifs à un contrat de vidéo surveillance « intelligente » passé en 2017 avec la société X, notamment les procès-verbaux de réunions, les avis, les comptes rendus, les études d’impacts, les conventions ou contrats liés à ce dispositif.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole à sa demande de communication des documents relatifs à un contrat de vidéo surveillance « intelligente » passé en 2017 avec la société X, notamment les procès-verbaux de réunions, les avis, les comptes rendus, les études d’impacts, les conventions ou contrats liés à ce dispositif. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Valenciennes à la date de sa séance, la commission, qui comprend que le contrat conclu avec la société de droit chinois X n'a pas fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence et a été passé à titre gratuit, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte aux secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, à toutes fins utiles, que les documents relatifs à d'éventuels échanges avec la CNIL, s'ils existent, ne sont en outre communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les mêmes réserves, que dans la mesure où ces échanges ne relèvent pas ou sont détachables des procédures régissant le traitement en cause en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du régime particulier de communication défini à l'article 31 de cette même loi dans sa rédaction alors applicable, sur lequel la Commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente pour émettre un avis. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.