Avis 20194106 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la garantie d'un prêt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du mari et père, décédé, de ses clients, Monsieur X.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à sa demande de communication, afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la garantie d'un prêt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du mari et père, décédé, de ses clients, Monsieur X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a informé la commission de ce que les pièces médicales permettant aux demandeurs de faire valoir leurs droits avaient été communiquées à Monsieur X le 28 janvier 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.