Conseil 20194084 Séance du 12/03/2020
Caractère communicable, à Maître X, avocat de Madame X, des documents relatifs à une enquête administrative diligentée à la suite d'un différent opposant sa cliente et Monsieur X, à savoir :
1) les conclusions de l'enquête administrative ;
2) les décisions administratives prises à l'encontre de Monsieur X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mars 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître X, avocat de Madame X, des documents relatifs à une enquête administrative diligentée à la suite d'un différend opposant sa cliente et Monsieur X, à savoir :
1) les conclusions de l'enquête administrative ;
2) les décisions administratives prises à l'encontre de Monsieur X.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en cas de poursuite disciplinaire, que celle-ci soit achevée. La commission déduit de ces dispositions que les documents mentionnés au point 2) de la demande ne peuvent pas être transmis à Madame X, qui a la qualité de tiers, ou à son conseil.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle indique également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments couverts par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation à autrui pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers pourrait leur porter préjudice.
La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.
La commission souligne que la personne dont la plainte a donné lieu a l'engagement d'une enquête administrative, quand bien même elle aurait été victime des agissements dénoncés, doit être regardée comme un tiers. Elle ne peut donc obtenir communication, sur le fondement de l'article L300-2 du même code, des documents élaborés à l'occasion de cette enquête, que sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur, notamment sur l'agent ayant fait l'objet de l'enquête.
En l'espèce, la commission relève à titre liminaire que si le comportement de l'agent mis en cause par Madame X a justifié un signalement au procureur de la République et un dépôt de plainte, ces deux procédures ont été classées sans suite. En outre, il n'apparaît pas que le rapport pour lequel la demande de conseil est sollicitée aurait été élaboré à l'intention ou à la demande de l’autorité judiciaire.
La commission, qui a pris pris connaissance du rapport d'enquête interne sollicité, constate que ses auteurs rendent compte des faits qui se sont déroulés le 18 mars 2018, en s'appuyant sur une série d'entretiens menés avec Madame X, Monsieur X et d'autres collègues, entendus séparément afin de livrer leurs impressions. Elle estime que les éléments d'éclairage mentionnés dans ce rapport sur une situation de fait donnée sont communicables à Madame X ou à son conseil.
Devront en revanche être occultés les éléments suivants :
- l’identité des personnes entendues, à l’exception de Madame X ;
- en page 2 et 3, le B. « Établissement des faits litigieux », à l'exception du troisième paragraphe intéressant Madame X ;
- en page 3, le paragraphe intitulé « 3. Déroulé des faits au foyer du CIS Brive le 18 mars 2018 (au retour de la piscine) », qui relève de trop nombreuses appréciations portées sur et par des personnes autres que Madame X ;
- sur la même page, la deuxième phrase du paragraphe intitulé « 4. Réactions immédiates de la hiérarchie au sein du CIS Brive » ;
- et, enfin, la dernière page du rapport évoquant les « propositions de la commission ».