Avis 20194079 Séance du 12/03/2020

Communication des documents justifiant la décision de lui interdire l'accès à la zone à régime restrictif (ZRR) du centre national d'études spatiales, notamment le document dénommé « dossier unique », ainsi que l'avis défavorable émis à son encontre
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de communication des documents justifiant la décision de lui interdire l'accès à la zone à régime restrictif du centre national d'études spatiales (CNES), notamment le document dénommé « dossier unique », ainsi que l'avis défavorable émis à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission de ce que l'avis défavorable émis à l'encontre de Monsieur X ainsi que les documents justifiant la décision de lui interdire l'accès à la zone à régime restrictif du CNES ont été communiqués à l'intéressé dans le cadre d'un contentieux en cours. La commission en prend acte mais rappelle que la communication d’un document dans le cadre d’une instance juridictionnelle est sans incidence sur une demande formée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) préalablement à cette instance, y compris lorsque cette demande est formulée dans le cadre d’un recours gracieux. Elle émet par suite un avis favorable à la communication de l'avis défavorable sollicité, sous réserve de l'occultation des mentions protégées en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la ministre a également indiqué à la commission que la référence faite par le demandeur à un document dénommé « dossier unique » est trop imprécise et n'a pas permis à ses services d'identifier le document dont la communication est sollicitée. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet du document sollicité à l'administration initialement saisie, en lui adressant une nouvelle demande.