Avis 20194078 Séance du 31/03/2020
Communication du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif de son client.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et selon les modalités décrites ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.