Avis 20194074 Séance du 31/03/2020

Communication du dossier administratif de son client, détenu par le consulat de France à Islamabad (Pakistan).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier administratif de son client, détenu par le consulat de France à Islamabad (Pakistan). La commission estime que le dossier de Monsieur X est communicable à l'intéressé ou à son conseil, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du même code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.