Avis 20194072 Séance du 31/03/2020
Copie des documents suivants concernant son client :
1) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
2) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Vendin-le- Vieil ;
3) la décision ayant ordonné son placement dans le quartier pour radicalisé (QPR) détenue par le centre pénitentiaire d'Alençon.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
2) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Vendin-le- Vieil ;
3) la décision ayant ordonné son placement dans le quartier pour radicalisé (QPR) détenue par le centre pénitentiaire d'Alençon.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les listes mentionnées aux points 1) et 2) avaient été transmises à Maître X par courrier électronique du 27 février 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces deux points.
S'agissant du point 3), la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que Monsieur X n'avait fait l'objet d'aucune décision de placement au quartier pour radicalisé lors de son incarcération à Lille-Sequedin ou Vendin-le-Vieil. La commission en prend note mais observe que la demande porte sur une décision ayant été prise lors de l'incarcération de l'intéressé au centre pénitentiaire d'Alençon. La commission estime que cette décision lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle existe et après occultation d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du CRPA. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) sous la réserve et dans les conditions ci-dessus rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.