Avis 20194065 Séance du 20/02/2020

Communication, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, du courriel par lequel la mère a demandé de désinscrire leur fille de la garderie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cessy à sa demande de communication, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, du courriel par lequel la mère a demandé de désinscrire leur fille de la garderie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère qu'en l'espèce, la communication du document sollicité serait de nature à faire apparaître le comportement de son auteur alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice et qu'il n'est, par suite, pas communicable aux tiers, y compris à l'autre parent. Elle émet donc, dans les circonstances de l'espèce, un avis défavorable.