Avis 20194062 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) la fiche prévisionnelle corrigée en février 2017 ; 2) son état de service prévisionnel validé en début d'année universitaire 2016-2017 ; 3) l'avis du conseil restreint de pour l'année 2016-2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Bretagne Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) la fiche prévisionnelle corrigée en février 2017 ; 2) son état de service prévisionnel validé en début d'année universitaire 2016-2017 ; 3) l'avis du conseil restreint pour l'année 2016-2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'Université de Bretagne Sud a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où, d'une part, la fiche prévisionnelle et l'état de service prévisionnel, après avoir été validés par voie voie dématérialisée, ont été remplacés par le service définitif, l'outil de gestion n’archivant pas les services prévisionnels et, d'autre part, le président de l'université arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après validation du directeur de la composante et de l’enseignant lui-même, suite aux répartitions de service effectuées par l’équipe pédagogique en début d’année universitaire, sans qu'il n'y ait de décisions du conseil de réuni en formation restreinte sur ces questions. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.