Avis 20194061 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants, relatifs à son fils mineur X X :
1) son dossier médical ;
2) l'intégralité des informations préoccupantes le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Chartres à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son fils mineur X X :
1) son dossier médical ;
2) l'intégralité des informations préoccupantes le concernant.
En premier lieu, s'agissant du dossier médical du fils mineur du demandeur, mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur des Hôpitaux de Chartres à la demande qui lui a été adressée, rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoie l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
Les documents sollicités par Monsieur X concernant son fils mineur sont donc, en principe, communicables à l'intéressé, sous réserve que l'autorité parentale ne lui ait pas été retirée dans les conditions précédemment décrites. Par suite, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur X et sous réserve que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n'y fassent pas obstacle, ce que la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents, qui ne lui ont pas été communiqués par le directeur des Hôpitaux de Chartres, ne permet pas d'apprécier.
En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les informations préoccupantes établies par le personnel soignant des Hôpitaux de Chartres au titre de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles sont des documents administratifs. De tels documents sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance.
N'ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous les réserves précédemment mentionnées et sous réserve que l'autorité parentale n'ait pas été retirée à Monsieur X, ainsi qu'il a été dit. Par ailleurs, si le directeur des Hôpitaux de Chartres indique ne pas être en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.