Avis 20194060 Séance du 17/10/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de la Préfecture de police sous la cote : - 163 W 68 sous dossiers 2, 3, 4, 6 et 10.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de la Préfecture de police sous la cote : - 163 W 68 sous dossiers 2, 3, 4, 6 et 10. En premier lieu, la commission remarque un vice de procédure dans l’instruction de cette dérogation qui aurait dû faire l’objet d’une transmission au Service interministériel des Archives de France du ministère de la Culture. La commission rappelle qu’elle a examiné la situation de la Préfecture de police de Paris dans son avis 20144291. Ainsi, sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés. La commission note que le décret n°68-15 du 5 janvier 1968 relatif aux archives de la préfecture de police, s'il dispense de versement aux Archives nationales les dossiers, registres et pièces concernant les affaires traitées par la préfecture de police, ne soustrait pas ces archives publiques aux compétences attribuées par le code du patrimoine au service interministériel des archives de France, notamment pour la délivrance d'autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux. La commission en déduit, s'agissant des archives de la préfecture de police, que si le service interministériel des archives de France ne peut délivrer une telle autorisation sans l'accord du préfet de police, c'est à ce service interministériel qu'il revient de statuer sur les demandes présentées en vue d'une telle autorisation. Lorsqu'elles sont adressées à une autre autorité administrative, ces demandes doivent être transmises à ce service interministériel, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. De même, lorsque la commission s'est prononcée pour avis sur le refus d'une telle autorisation, c'est au service interministériel des archives de France qu'il revient de réexaminer la demande d'autorisation, en vue, éventuellement, de la délivrer avec l'accord du préfet de police. La commission déplore donc la Préfecture de Police n’ait pas respecté la procédure. Dans les circonstances de l’espèce, la commission estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de reprendre la procédure d’instruction de la demande de Madame X, qui porte sur un dossier de la police municipale relatif à la manifestation arménienne du 24 avril 1978, qui comporte des informations relatives aux procédures de maintien de l’ordre qui conservent une sensibilité dans le contexte actuel, pour lequel elle a partiellement obtenu satisfaction. En effet, la présente demande porte sur les sous-dossiers auxquels l’accès lui a été refusé par le préfet de police, qui selon les informations communiquées par ce dernier à la commission sont relatifs aux gardiens de la paix blessés ou aux conditions de sécurité mises en place par la police dans ce genre de manifestations et ne semblent pas comporter de lien direct avec le sujet de la recherche Madame X. Or, un refus d’accès par dérogation par l’autorité dont émane les documents lie le Service interministériel des Archives de France. La commission émet donc un avis défavorable à la consultation de ces documents par dérogation et rappelle au préfet de police qu’il lui appartient de transmettre cette demande au Service interministériel des Archives de France, seul compétent, aux termes de l’article L213-3 du code du patrimoine, pour, en l’espèce, refuser l’accès par dérogation à Madame X.