Avis 20194058 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'estimation détaillée aboutissant à chiffrer à 400 millions euros la concession du RIP tarnais ; 2) l'accès aux consignations successives désignées par l'article L3122-2 du code de la commande publique (CCP), concernant la procédure de concession du RIP tarnais.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'estimation détaillée aboutissant à chiffrer à 400 millions euros la concession du RIP tarnais ; 2) l'accès aux consignations successives désignées par l'article L3122-2 du code de la commande publique (CCP), concernant la procédure de concession du RIP tarnais. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Dans ces conditions, s’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission après avoir pris connaissance des observations du président du conseil départemental du Tarn, émet un avis favorable à la communication des documents relatifs à la procédure de passation de la concession du RIP tarnais. Elle précise, à cet égard, s’agissant des offres intermédiaires de l’attributaire, que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que ces offres ne sont pas communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le président du conseil départemental du Tarn a informé la commission que la concession du RIP tarnais n’avait donné lieu à aucune estimation préalable. La commission qui s’étonne qu’aucun document estimatif n’ait été élaboré préalablement à la délibération prise par le conseil départemental sur le principe de cette délégation ainsi qu’à sa passation, ne peut, néanmoins, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.