Avis 20194044 Séance du 31/03/2020
Copie, par retour de courrier, des différents documents administratifs justifiant, notamment le cadre juridique dans lequel, la décision de mener une nouvelle étude relative à la construction d’une station d’épuration près du centre de détention de Casabianda (Aléria) prenant en compte le futur village de vacances se trouvant à proximité du centre de détention (ex-village de vacances du CNOSAP), a été prise.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par retour de courrier, des différents documents administratifs justifiant, notamment le cadre juridique dans lequel, la décision de mener une nouvelle étude relative à la construction d’une station d’épuration près du centre de détention de Casabianda (Aléria) prenant en compte le futur village de vacances se trouvant à proximité (ex-village de vacances du CNOSAP), a été prise.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle a pris la décision de lancer l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration pour le seul centre de détention de Casabianda, sans que soit retenue l’hypothèse d'une station commune au futur village de vacances. Les documents sollicités n’existant donc pas, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.