Avis 20194032 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de l'intégralité du dossier de sa fille mineure X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de l'intégralité du dossier de sa fille mineure X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a informé la commission d'une part que les relevés de remboursement des deux dernières années avaient été transmis à Madame X par courrier du 14 janvier 2020, d'autre part qu'il n'était pas possible techniquement d'éditer les relevés antérieurs. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet comme portant sur des documents soit communiqués soit détruits. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.