Avis 20194021 Séance du 31/03/2020

Copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des formations financées par la commune pour le maire au cours de ces trois derniers mandats (depuis 2011) ; 2) les contrats de formation passés avec les organismes ainsi que les factures ; 3) les qualifications obtenues ; 4) les Justificatifs des formations suivies par l'ensemble des membres de la majorité depuis les élections de 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-sur-Yonne à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des formations financées par la commune pour le maire au cours de ces trois derniers mandats (depuis 2011) ; 2) les contrats de formation passés avec les organismes ainsi que les factures ; 3) les qualifications obtenues ; 4) les justificatifs des formations suivies par l'ensemble des membres de la majorité depuis les élections de 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-sur-Yonne à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs des points 1), 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.