Avis 20194020 Séance du 31/03/2020

Consultation sur place, en sa qualité d'adjoint au maire, des pièces constitutives des réponses des candidats au lot n° 1, déclaré sans suite et dont la procédure doit être relancé, concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de consultation sur place, en sa qualité d'adjoint au maire, des pièces constitutives des réponses des candidats au lot n° 1, déclaré sans suite et dont la procédure doit être relancée, concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments. La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives, en particulier, à la préservation du secret des affaires. Compte tenu de l'intention du pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle consultation portant sur le même objet, la commission en déduit que les documents sollicités présentent un caractère préparatoire et sont donc exclus, à ce stade de la procédure, du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à leur communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.