Avis 20194015 Séance du 30/01/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie de tous les contrôles vétérinaires effectués à l'abattoir de Coutances et à l'abattoir de Saint-Georges-de-Rouelley, depuis 2005, pour tous les animaux qui y ont été abattus ;
2) les documents relatifs au contrôle des sous‐produits de l'abattoir Socopa à Coutances ainsi que les informations relatives à tous les sous-produits issus de tous les animaux qui ont été abattus le 4 et 5 mars 2019 dans cet abattoir.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Manche à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de tous les contrôles vétérinaires effectués à l'abattoir de Coutances et à l'abattoir de Saint-Georges-de-Rouelley, depuis 2005, pour tous les animaux qui y ont été abattus ;
2) les documents relatifs au contrôle des sous‐produits de l'abattoir Socopa à Coutances ainsi que les informations relatives à tous les sous-produits issus de tous les animaux qui ont été abattus le 4 et 5 mars 2019 dans cet abattoir.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports de contrôle élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporteraient ces documents, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Devront toutefois être préalablement occultées, préalablement à cette communication, les mentions dont la divulgation est prohibée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révélant de la part de personnes physiques ou morales nommément désignées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret des affaires - sauf en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la communication desquelles ces secrets ne peuvent être opposés, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.