Avis 20194007 Séance du 20/02/2020

Copie, par courrier électronique, des jugements et ordonnances relatifs aux plaintes des agents de la société X ou de la société X (ex X), ou de leur famille, à l'encontre de ces sociétés depuis 1990, à l'exclusion de ceux concernant le demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal administratif de Marseille à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des jugements et ordonnances relatifs aux plaintes des agents de la société X ou de la société X (ex X), ou de leur famille, à l'encontre de ces sociétés depuis 1990, à l'exclusion de ceux concernant le demandeur. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du tribunal administratif de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, de même que les conclusions prononcées par les commissaires du Gouvernement, devenus rapporteurs publics, au cours de l'audience publique devant les juridictions administratives (CE, 26 janvier 1990, X, n° 104236 ; CE, 20 janvier 2005, X, n° 276625) et, plus largement, les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Madame X n° 117480) présentent un caractère juridictionnel et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en conclut que même si, aux termes de l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement », de sorte que l'accès aux décisions de justice constitue un droit pour toute personne, les documents demandés ne revêtent pas le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du même code. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.