Avis 20194001 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa cliente diligentée par la 3ème brigade départementale de vérifications des Hauts-de-Seine, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 :
1) l'annexe I et les tableaux des conséquences financières joints à la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2013 ;
2) la réponse de la société en date du 12 août 2013 à cette proposition de rectification ;
3) la réponse aux observations du contribuable n° 3926 en date du 20 septembre 2013 ;
4) les relevés bancaires du compte CIC n° X obtenus par le service dans le cadre du droit de communication, pour les années 2010 et 2011 ;
5) les avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2013 n° 131105002 (créances n° 1358570 et n° 1358580).
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa cliente diligentée par la 3ème brigade départementale de vérifications des Hauts-de-Seine, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 :
1) l'annexe I et les tableaux des conséquences financières joints à la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2013 ;
2) la réponse de la société en date du 12 août 2013 à cette proposition de rectification ;
3) la réponse aux observations du contribuable n° 3926 en date du 20 septembre 2013 ;
4) les relevés bancaires du compte CIC n° X obtenus par le service dans le cadre du droit de communication, pour les années 2010 et 2011 ;
5) les avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2013 n° 131105002 (créances n° 1358570 et n° 1358580).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents demandés ont été communiqués à Maître X par courrier du 19 septembre 2019 dont il a accusé réception le 23 septembre 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.