Avis 20193997 Séance du 31/03/2020

Communication, dans le cadre des demandes de titre de séjour faites auprès des services préfectoraux en 2011, 2012 et 2016, de l'entier dossier de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, dans le cadre des demandes de titre de séjour faites auprès des services préfectoraux en 2011, 2012 et 2016, de l'entier dossier de son client. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.