Avis 20193995 Séance du 30/06/2020

Consultation sur place et copie de l'entier dossier relatif à l'attribution, par délibération du 26 avril 2019, d'une subvention à l'association culturelle et éducative des Comoriens de la Réunion.
Madame X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de consultation sur place et copie de l'entier dossier relatif à l'attribution, par délibération du 26 avril 2019, d'une subvention à l'association culturelle et éducative des comoriens de la Réunion. En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis de la Réunion, la commission indique qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l’ensemble des pièces justificatives annexées au budget et aux comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les mêmes modalités. La commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sur le fondement des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.