Avis 20193994 Séance du 31/03/2020

Communication des pièces suivantes contenues dans son dossier personnel : 1) l'écrit de Monsieur X en date du 25 juin 2014, d'après le rapport d'enquête en date du 16 septembre 2014 de Monsieur X de la CAF de la Marne ; 2) le courrier adressé à la mairie de Marq, d'après le rapport d'enquête en date du 8 septembre 2014 de Madame X de la CAF des Ardennes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Marne à sa demande de communication des pièces suivantes contenues dans son dossier personnel : 1) l'écrit de Monsieur X en date du 25 juin 2014, d'après le rapport d'enquête en date du 16 septembre 2014 de Monsieur X de la CAF de la Marne ; 2) le courrier adressé à la mairie de Marq, d'après le rapport d'enquête en date du 8 septembre 2014 de Madame X de la CAF des Ardennes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Marne, rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête révèlent de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6. Il en est de même des documents révélant leur appréciation sur une personne physique. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 1), dont elle a pu prendre connaissance. S'agissant du courrier visé au point 2), la commission estime que ce document est communicable à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Marne a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ce courrier, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la Caisse d'allocations familiales des Ardennes, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.