Avis 20193984 Séance du 23/04/2020
Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des procès-verbaux des séances de jugement de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers tenues entre janvier 2017 et juin 2019 au sein de l'établissement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des procès-verbaux des séances de jugement de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers tenues entre janvier 2017 et juin 2019 au sein de l'établissement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes, rappelle que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l’éducation. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission estime par conséquent que les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs et qu'elle n'est, par suite, pas compétente pour émettre un avis sur la demande.