Avis 20193979 Séance du 31/03/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux contrats des services publics de l'eau et de l'assainissement : 1) s'agissant des deux contrats : a) l’inventaire comptable des biens de retour au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; b) les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par la SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX au titre de ses engagements contractuels au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; c) les factures correspondantes ; 2) s'agissant du contrat de l’eau potable : a) les tableaux d’amortissement des compteurs au 31 décembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; b) les factures ou notes de valorisation de production de ces compteurs.
Maître X, pour les associations X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux contrats des services publics de l'eau et de l'assainissement : 1) s'agissant des deux contrats : a) l’inventaire comptable des biens de retour au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; b) les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par la SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX au titre de ses engagements contractuels au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ; c) les factures correspondantes ; 2) s'agissant du contrat de l’eau potable : a) les tableaux d’amortissement des compteurs au 31 décembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; b) les factures ou notes de valorisation de production de ces compteurs. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, la commission estime que l'inventaire comptable des biens de retour visé au a) du point 1) est communicable sans que le secret des affaires ne soit opposable. Les tableaux d'amortissement des investissements visés au b) du point 1) et au a) du point 2) sont communicables sont réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, et à condition que la demande porte sur les amortissements de la délégation et non sur les comptes de la société délégataire, dans l'éventualité où il s'agirait d'une société dédiée. Dans une telle hypothèse, ces documents ne seraient pas communicables. Les factures correspondantes visées au c) du point 1) et b) du point 2) sont communicables dès lors qu'elles portent sur l'exécution de la mission de service public confiée au délégataire et concernent le coût du service public, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui révèleraient un procédé technique ou la stratégie commerciale du délégataire. Sous les réserves rappelées, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.