Avis 20193970 Séance du 02/04/2020

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, du contrat de rémunération de la disponibilité du cycle combiné à gaz de Landivisiau, relatif à l'appel d' offres n° 2011/S 120-198224 du 8 novembre 2018 passé entre la société Electricité de France (EDF) et la Compagnie électrique de Bretagne, ayant fait l'objet d'un avis sur le bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire en date du 25 novembre 2018.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, du contrat de rémunération de la disponibilité du cycle combiné à gaz de Landivisiau, relatif à l'appel d' offres n° 2011/S 120-198224 du 8 novembre 2018 passé entre la société Electricité de France (EDF) et la Compagnie électrique de Bretagne, ayant fait l'objet d'un avis sur le bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire en date du 25 novembre 2018. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission observe que le contrat de rémunération de la disponibilité du cycle combiné à gaz de Landivisiau, sollicité par Monsieur X, a été conclu le 8 novembre 2018 entre Électricité de France (EDF) et la Compagnie électrique de Bretagne, et a pour objet de préciser les conditions de paiement de la prime fixe annuelle par EDF à la société Compagnie électrique de Bretagne pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de la centrale. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.