Avis 20193965 Séance du 30/01/2020
Communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs aux demandes de bourses scolaires présentées pour ses enfants auprès du consulat général de France à Pondichéry :
1) le courrier reçu ou produit par le consulat envers les demandeurs, l'agence, interne au poste consulaire ou envers ou de la part de tiers ;
2) le compte rendu de visite domiciliaire dûment paraphée par les agents concernés ;
3) la note de synthèse établie sur sa demande. ;
4) les éléments tendant à conférer un caractère « inexact » ou « incomplet » à sa demande ;
5) la totalité des mentions portées sur le logiciel SCOLA sur sa situation ;
6) l'extrait du procès-verbal du CCB1 concernant l'avis porté par le conseil sur sa demande incluant les suffrages (non nominatifs) ;
7) l'extrait du procès-verbal du CNB1 concernant l'avis porté par le conseil sur ma demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ;
8) tout autre document, produit ou reçu par l'administration relatif à ce dossier y compris les dénonciations anonymes éventuelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs aux demandes de bourses scolaires présentées pour ses enfants auprès du consulat général de France à Pondichéry :
1) le courrier reçu ou produit par le consulat envers les demandeurs, l'agence, interne au poste consulaire ou envers ou de la part de tiers ;
2) le compte rendu de visite domiciliaire dûment paraphée par les agents concernés ;
3) la note de synthèse établie sur sa demande. ;
4) les éléments tendant à conférer un caractère « inexact » ou « incomplet » à sa demande ;
5) la totalité des mentions portées sur le logiciel SCOLA sur sa situation ;
6) l'extrait du procès-verbal du CCB1 concernant l'avis porté par le conseil sur sa demande incluant les suffrages (non nominatifs) ;
7) l'extrait du procès-verbal du CNB1 concernant l'avis porté par le conseil sur sa demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ;
8) tout autre document, produit ou reçu par l'administration relatif à ce dossier y compris les dénonciations anonymes éventuelles.
S'agissant en premier lieu des points 2) et 3) de la demande, la commission estime qu'ils portent sur des documents administratifs communicables à l'intéressé, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant ensuite des points 1) et 8), la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'absence de réponse du président du ministre à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous les réserves exposées ci-dessus, un avis favorable.
S'agissant des points 6) et 7) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres, « Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les questions traitées au cours de la réunion et le sens de chacun des avis. (...) Le procès-verbal est communiqué dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.». La commission émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur, des extraits sollicités, sous réserve que soient disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
Enfin la commission ne peut que se déclarer incompétente sur le point 4) de la demande, qui constitue une demande de renseignements, et sur le point 5), qui porte sur l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.