Avis 20193958 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Châteaudun ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Nanterre.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Châteaudun ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Nanterre. D'une part, le ministre de la justice a indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués à Maître X par courrier le 20 décembre 2019. S'agissant de ces documents, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. D'autre part, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.