Avis 20193954 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence : 1) l'extrait de règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client à l'issue des parloirs des 12 mai et 2 juin 2019 ; 3) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ; 4) la liste du paquetage de son client à sa première arrivée dans l'établissement le 31 juillet 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence : 1) l'extrait de règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client à l'issue des parloirs des 12 mai et 2 juin 2019 ; 3) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ; 4) la liste du paquetage de son client à sa première arrivée dans l'établissement le 31 juillet 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission, d'une part, de ce que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) ont été communiqués à Maître X par courrier électronique le 24 décembre 2019, et, d'autre part, de ce que les relevés de cantine de l'intéressé au cours du premier semestre 2018 ne sont informatiquement pas exploitables ni traçables. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime en revanche que les relevés de cantine de Monsieur X depuis le deuxième semestre 2018, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.