Avis 20193952 Séance du 31/03/2020
Communication de la copie de la totalité des fiches de paie de son client pour son travail rélaisé au sein de la maison centrale d'Ensisheim où il est incarcéré.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de la totalité des fiches de paie de Monsieur X pour son travail réalisé au sein de la maison centrale d'Ensisheim, où il est incarcéré.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la Justice, a informé la commission de ce que Monsieur X a déclaré ne pas avoir désigné Maître X pour solliciter la communication des documents mentionnés ci-dessus. La commission ne peut donc, en l'état, et sauf à ce que Maître X soit en mesure de produire un mandat, qu'émettre un avis défavorable à leur communication à ce dernier.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.