Avis 20193936 Séance du 16/01/2020

Communication, dans le cadre d'une demande de rapatriement, de l'intégralité du dossier de sa cliente et de sa fille mineure, détenues dans le camp de Roj, en territoire syrien, tenu par les autorités kurdes.
Maître X, conseil de Madame X, et de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande de rapatriement, de l'intégralité du dossier de sa cliente et de sa fille mineure, détenues dans le camp de Roj, en territoire syrien, tenu par les autorités kurdes. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que le dossier de Madame X et de sa fille mineure, s'il existe, est un document administratif communicable à l’intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en vertu de l’article L311-5 de ce code, que sa consultation ou sa communication ne porte notamment atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, la commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication du dossier de Madame X et de sa fille mineure par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.