Avis 20193933 Séance du 16/01/2020

Communication, au format électronique de préférence ou à défaut sur support papier et par voie postale à ses frais, des documents suivants à la suite à l’explosion de la canalisation appelée « PLIF » (pipeline d’Ile-de-France) survenue le 24 février 2019, sur la commune d’Antouillet, à proximité de la propriété de sa cliente : 1) le rapport d’accident réalisé par X suite à la prescription du préfet des Yvelines dans son arrêté 78‐2019‐02‐26‐003 du 26 février 2019 prescrivant des mesures d’urgence à X, établissement pétrolier de Gargenville, dans le cadre de la fuite de pétrole brut provenant de la canalisation appelée « PLIF » survenue le 24 février 2019 ; 2) le diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire du sinistre réalisé par X suite à la prescription du préfet des Yvelines dans son arrêté 78‐2019‐02‐26‐003 du 26 février 2019 ; 3) les résultats des prélèvements d’eau réalisés dans le puits et dans le bassin situés sur le terrain de sa cliente depuis l’accident du 24 février 2019 ; 4) l’ensemble des résultats des analyses sanitaires réalisées par l’agence régionale de santé (ARS) sur la propriété de sa cliente depuis l’accident du 24 février 2019
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France à sa demande de communication, au format électronique de préférence ou à défaut sur support papier et par voie postale à ses frais, des documents suivants à la suite à l’explosion de la canalisation appelée « PLIF » (pipeline d’Ile-de-France) survenue le 24 février 2019, sur la commune d’Antouillet, à proximité de la propriété de sa cliente : 1) le rapport d’accident réalisé par X suite à la prescription du préfet des Yvelines dans son arrêté 78‐2019‐02‐26‐003 du 26 février 2019 prescrivant des mesures d’urgence à X, établissement pétrolier de Gargenville, dans le cadre de la fuite de pétrole brut provenant de la canalisation appelée « PLIF » survenue le 24 février 2019 ; 2) le diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire du sinistre réalisé par X suite à la prescription du préfet des Yvelines dans son arrêté 78‐2019‐02‐26‐003 du 26 février 2019 ; 3) les résultats des prélèvements d’eau réalisés dans le puits et dans le bassin situés sur le terrain de sa cliente depuis l’accident du 24 février 2019 ; 4) l’ensemble des résultats des analyses sanitaires réalisées par l’agence régionale de santé (ARS) sur la propriété de sa cliente depuis l’accident du 24 février 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier du 10 décembre 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.