Avis 20193924 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre de détention d'Ecrouves : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération ; 2) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ainsi que le catalogue de cantines applicable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client incarcéré au centre de détention d'Ecrouves : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération ; 2) la totalité des relevés de cantine de son client depuis le 1er janvier 2018 ainsi que le catalogue de cantines applicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 2) ont été communiqués à Maître X le 2 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est néanmoins loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce, la garde des sceaux, ministre de la Justice, a informé la commission de ce que Monsieur X a, dans un courrier du 27 décembre 2019, refusé que ces documents soient remis à Maître X. La commission ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à leur communication à ce dernier. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.