Avis 20193923 Séance du 16/01/2020

Communication du rapport de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à la suite de l'audit d'avril 2019 du SDIS des Deux‐Sèvres.
Monsieur X, pour le compte du Groupe « Gauche Solidaire » des 10 conseillers départementaux de gauche du conseil départemental des Deux‐Sèvres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres à sa demande de communication du rapport de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à la suite de l'audit d'avril 2019 du SDIS des Deux‐Sèvres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'inspection générale de la sécurité civile est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation des services d'incendie et de secours, civils et militaires et des moyens nationaux de la sécurité civile. La commission estime que les rapports établis dans le cadre de cette mission présentent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'ils ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, toutefois, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables, qu'à l'intéressé, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'inspection sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous les réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS des Deux-Sèvres a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et d’en aviser Monsieur X.