Avis 20193919 Séance du 31/03/2020

Communication des documents administratifs suivants, relatifs à sept agents cadres A de la collectivité nouvellement recrutés : 1) l'arrêté de nomination prévoyant le grade, l'échelon et le temps de travail ; 2) l'arrêté du régime indemnitaire ; 3) l'arrêté des avantages en nature octroyés ; par ailleurs, communication : 4) du tableau des départs à la retraite par services pour l'année 2019, des remplacements prévus ainsi que les économies réalisées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Millau à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) relatifs à sept agents cadres A de la collectivité nouvellement recrutés : a) l'arrêté de nomination prévoyant le grade, l'échelon et le temps de travail ; b) l'arrêté du régime indemnitaire ; c) l'arrêté des avantages en nature octroyés ; 2) le tableau des départs à la retraite par services pour l'année 2019, des remplacements prévus ainsi que les économies réalisées. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les éléments relatifs au régime indemnitaire et avantages en nature sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande. S'agissant du tableau mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce document existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Sous ces réserves, la commission émet donc également un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.