Avis 20193910 Séance du 31/03/2020
Communication des résultats de la CAPD du 20 juin 2019 concernant les affectations du mouvement 1er degré 2019, ainsi que les résultats concernant les promotions à la Hors Classe 2019.
Madame X, pour le compte du SE‐UNSA 06, syndicat des enseignants de l'UNSA des Alpes‐Maritimes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des résultats de la CAPD du 20 juin 2019 concernant les affectations du mouvement 1er degré 2019, ainsi que les résultats concernant les promotions à la Hors Classe 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission, rappelle que les listes des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission considère également que les affectations d'agents publics sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.