Avis 20193903 Séance du 14/05/2020

Communication des baux de location, des éléments de comptabilité retraçant l'encaissement des loyers, des relevés de banque retraçant ce même encaissement, pour les locaux suivants appartenant au demandeur, invoquées par l'administration en vue de justifier le redressement fiscal dont il a fait l'objet : 1) s'agissant des locaux en location : a) l'appartement de 5 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; b) l'appartement de 4 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; c) l'appartement de 3 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; d) l'appartement de 2 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; e) un garage à Montereau-Fault-Yonne ; 2) le bureau du siège social de sa société en sous-location - X.
Monsieur X, pour la sociétéX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des pièces invoquées par l'administration en vue de justifier le redressement fiscal dont cette société a fait l'objet, soit les baux de location, éléments de comptabilité retraçant l'encaissement des loyers et relevés de banque retraçant ce même encaissement, pour les locaux suivants, dont elle est propriétaire : 1) s'agissant des locaux en location : a) l'appartement de 5 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; b) l'appartement de 4 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; c) l'appartement de 3 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; d) l'appartement de 2 pièces - 3ème étage à Montereau-Fault-Yonne ; e) un garage à Montereau-Fault-Yonne ; 2) le bureau du siège social de sa société en sous-location - X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse que le directeur général des finances publiques lui a adressée en réponse à sa demande, considère que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code, telles que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle rappelle en outre au directeur général des finances publiques qu’il lui appartient, le cas échéant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d'en aviser le demandeur.