Avis 20193883 Séance du 31/03/2020

Communication de l'entier dossier des demandes de visa de long séjour de l'épouse et les enfants de son client, déposées auprès du consulat Général de France à Dakar, SENEGAL : X
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier des demandes de visa de long séjour de l'épouse et les enfants de son client, déposées auprès du consulat Général de France à Dakar, SENEGAL : X La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de son épouse, le mari demandeur a la qualité de personne intéressée. En revanche, lorsque la demande de visa n'intervient pas dans ce cadre et qu'elle émane de l'épouse, il ne peut prétendre à cette qualité et doit être regardé comme un tiers pour l'accès au dossier déposé par son épouse. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure, en l'absence de réponse de l'administration et eu égard aux termes de la saisine, de déterminer l'auteur de la demande de visa dont la communication du dossier est sollicitée. Elle émet par suite un avis favorable pour le cas où la demande de visa émane du demandeur en vue d'un rapprochement familial au profit de son épouse et de ses enfants, sous les réserves tenant aux secrets protégés. Dans le cas contraire, Monsieur X, qui n'aurait pas la qualité de personne intéressée pour avoir accès au dossier de son épouse, à qui il appartiendrait alors de formuler une demande en ce sens en son nom, pourrait seulement obtenir communication des dossiers de ses enfants, s'ils sont mineurs, et à la condition qu'il soit détenteur de l'autorité parentale. La commission émet par suite un avis favorable, sous l'ensemble de ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.