Avis 20193861 Séance du 31/03/2020

Communication de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) concernant le marché public portant sur la réfection des toitures terrasses - Quartiers Colline - Bretagne - Hameau de la ferme - Clairefontaine.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office Public de l'Habitat du Choletais à sa demande de communication de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) concernant le marché public portant sur la réfection des toitures terrasses - Quartiers Colline - Bretagne - Hameau de la ferme - Clairefontaine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Office Public de l'Habitat du Choletais a informé la commission de ce qu'il considère que le document sollicité par Monsieur X n'est pas communicable dans la mesure où il est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. La commission précise qu'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En application de ces principes, la commission considère donc que le document sollicité portant décomposition du prix global et forfaitaire est couvert par le secret des affaires et n'est donc pas communicable. Elle émet un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.