Avis 20193845 Séance du 31/03/2020

Communication, par voie postale et à ses frais, afin de défendre la mémoire de la défunte sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de sa mère Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME à sa demande de communication, par voie postale et à ses frais, afin de défendre la mémoire de la défunte sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de sa mère Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à l'intéressé par courrier du 2 août 2019, cette transmission ayant été renouvelée le 10 janvier 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.