Avis 20193843 Séance du 17/10/2019

Communication et numérisation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche au profit du Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens membres de l'armée de Libération du Maroc des documents conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : - GR 1 H 1668/3 ; - GR 1 H 1670/2 ; - GR 1 H 1672 ; - GR 1 H 1673.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication et numérisation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche au profit du Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens membres de l'armée de Libération du Maroc des documents conservés par la division défense du département des fonds d'archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : - GR 1 H 1668/3 ; - GR 1 H 1670/2 ; - GR 1 H 1672 ; - GR 1 H 1673. La commission relève que la démarche de Monsieur X est encadrée par l’arrangement technique passé entre le Haut Commissariat aux anciens résistants et aux membres de l’armée de libération du Royaume du Maroc et le Secrétaire d’État à la Défense et aux anciens combattants du Gouvernement de la République française, relatif à l’accès et à la duplication d’archives françaises conservées par le Service historique de la défense. Les dispositions de son article 3, intitulé « conditions générales d’accès aux archives », sont ainsi formulées : « La partie française s’engage à faciliter les consultations d’archives au sein du service historique de la défense lors des missions conduites par des chercheurs marocains désignés par la partie marocaine. Ces consultations visant à l’élaboration d’un inventaire précis des documents sélectionnés devront s’effectuer dans le strict respect des conditions posées par la législation française en vigueur (livre II du code du patrimoine). » La commission en conclut que l’accord n’inclut les documents non encore librement communicables que dans la mesure où ces derniers font l’objet d’une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux du code du patrimoine, laquelle relève de l’autorité de l’administration des archives du ministère des Armées. Interrogée, la ministre des Armées a précisé que ces documents, classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale, correspondent aux retranscriptions des interrogatoires lors desquels des informations considérées comme sensibles ont été recueillies, dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ainsi entendues et facilement identifiables. Conformément au 5° de l’article L213-2 du code du patrimoine, ils ne seront librement communicables qu’après un délai de cent ans à compter de leur date d’émission, soit, pour le plus récent d’entre eux, en 2062, et après procédure de déclassification selon les dispositions en vigueur de l’instruction générale interministérielle 1300 du 30 novembre 2011. Au regard de ces éléments, et dans la mesure où la date de libre communicabilité de ces documents reste lointaine, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.