Avis 20193841 Séance du 31/03/2020

Communication par courriel ou consultation sur rendez-vous, de l'intégralité des pièces constituant le dossier administratif de son client détenu par la Sous‐préfecture du Raincy.
MaîtreX, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication par courriel ou consultation sur rendez-vous, de l'intégralité des pièces constituant le dossier administratif de son client détenu par la sous‐préfecture du Raincy. La commission estime que le dossier de Monsieur X est communicable à l'intéressé ou à son conseil, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de l’administration, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.